120.3.La Fédération demande à la Régie de réduire de 5%, pour un cycle de ponte, le quota d’un producteur qui fait défaut de respecter les dispositions de la sous-section 3 de la Section II du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230).